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L’affaire Ministère public et BHM-sa contre Mamadou Baba Diawara et Ismaël Haïdara continue de défrayer la chronique avec son lot de matraquages médiatiques, de contre vérités juridico - judiciaires, d’attaques personnelles contre le gouvernement et la personne du Ministre de la justice garde des sceaux. Pourtant en dépit de tout ce qui a été dit jusque là, force est de reconnaître que la loi a été respectée à la lettre dans ce dossier. En effet, en obtenant le maintien en prison des sieurs Mamadou Baba Diawara et Ismaël Haïdara grâce à l’effet suspensif du pourvoi en révision, ainsi que le limogeage du Procureur général et de l’Avocat général près la Cour Suprême pour légèreté blâmable dans l’exercice de leurs fonctions, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux est et reste dans son rôle. Celui de gardien de la légalité dans la maison justice, de sentinelle de l’indépendance des Magistrats et de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire.
Consacrées par la Constitution du 25 février 1992, la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) et l'indépendance de la justice sont aujourd'hui une réalité palpable au Mali. C'est dans le respect strict de ces deux principes constitutionnels que le Ministère de la justice (à travers lui le gouvernement) a abordé l'affaire Ministère public et BHM-sa contre Mamadou Baba Diawara et Ismaël Haidara au lieu du Ministre de la Justice contre Mamadou Baba Diawara selon un talentueux Avocat. Cette affaire, l'on se rappelle, avait été initialement jugée en juillet 2008 par la cour d'assises de Bamako en transport à Segou. Mamadou Baba Diawara avait été alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et son complice Ismaël Haidara à 15 ans de prison ferme. C'est par son Arrêt n°53 du 27 Mai 2009, que la Section judiciaire de la Cour suprême a cassé sans renvoi tant l'Arrêt n°125 du 10 Juin 2008 de la Chambre d'Accusation de Bamako que les Arrêts de condamnation n°211 et 212 de la Cour d'Assises de Bamako du 17 Juillet 2008. En application des dispositions de l'article 548 du CPP, le ministre de la justice garde des sceaux a formé un pourvoi en révision contre ledit Arrêt.
Mamadou Baba Diawara et son complice Ismaël Haidara sont maintenus en prison en toute légalité
Conformément aux dispositions des articles 548 et 549 du Code de procédure pénale, le droit de demander la révision d'un procès appartient entre autres, au Ministre de la Justice. Si l'Arrêt ou le Jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice à la Cour Suprême. Si le condamné est en état de détention, comme c'est le cas, en l'espèce, l'exécution pourra être suspendue sur ordre du Ministre de la Justice jusqu'à ce que la Cour Suprême ait statué sur la recevabilité.
C'est en vertu de ces dispositions légales que les condamnés gardent toujours prison en attendant que la Cour se prononce sur la recevabilité de la demande de pourvoi en révision. Loin d'être une violation des droits des personnes concernées encore moins une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire ou une entorse au principe d'indépendance de la justice, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'évolution normale du dossier. En termes clairs, Mamadou Baba Diawara et son complice sont maintenus en prison en toute légalité, contrairement aux allégations et contre vérités juridico - judiciaires savamment entretenues dans l'opinion ces derniers temps.
Les magistrats du parquet sont hiérarchisés et placés sous l'autorité du Ministre de la Justice
Contrairement aux Magistrats du siège qui incarnent l'indépendance de la justice (c'est-à-dire qui sont inamovibles et qui ne reçoivent d'ordre de personne), les Magistrats du parquet sont amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déplacés ou révoqués à la demande du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
La doctrine française qui nous sert d'exemple est unanime sur ce sujet. Jean Claude Soyer dans son manuel « Droit pénal et Procédure pénale », 11ème éd. 1994 écrit à ce sujet à la page 262-263 : « Le ministère public est un corps hiérarchisé. Alors que les juges de la magistrature assise (magistrats du siège) ne doivent obéissance à personne, les membres du ministère public reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques. Le chef du ministère public est le Garde des Sceaux... En ce qui concerne le parquet de la Cour de cassation, il est sous l'autorité du Procureur général près la cour de cassation, lequel est placé sous l'autorité du Garde des Sceaux. »
Les auteurs R. Merle et A. VITU dans leur Traité de Droit criminel - Procédure pénale, éd. Cujas, 4ème éd. 1979, écrivent aussi à la page 238 et page 239 : « Tous les membres du ministère public dépendent d'un supérieur hiérarchique commun, le Ministre de la justice ; celui-ci sans faire partie lui-même du ministère public, exerce sur tous ses subordonnés son autorité disciplinaire et peut, soit les mander près de lui, soit leur adresser les injonctions qu'il juge nécessaires... Il exerce son pouvoir directement sur le Procureur près la cour de cassation et sur les procureurs généraux des cours d'appel ».
Selon l'article 10 du Statut de la Magistrature en vigueur au Mali : « Les Magistrats du Parquet des Cours et des Tribunaux sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre chargé de la Justice.». Ce lien hiérarchique implique le devoir et l'obligation que les Magistrats du parquet ont d'informer le Ministre de la justice des affaires importantes traitées par leurs juridictions et de prendre son avis chaque fois que cela est nécessaire.
La Cour suprême du Mali (l'équivalent de la cour de cassation) a une double casquette : elle est à la fois la 4ème institution et la plus haute juridiction du pays. Cependant en tant que juridiction, les Magistrats du Parquet de la Cour Suprême sont placés sous l'autorité du Ministre de la Justice en application de l'article 10 du Statut de la Magistrature ci-dessus cité. A ce titre, ils ont l'obligation d'informer le Garde des Sceaux soit spontanément, soit à sa demande des affaires de cette juridiction et de prendre les instructions du Garde des Sceaux.
Le procureur général près la Cour suprême a violé la Loi
L'article 543 du Code de procédure pénale dispose clairement que : «.. L'Arrêt qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au Procureur général près la Cour Suprême par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au Magistrat chargé du Ministère public près la Cour ou le Tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est notifié aux parties à la diligence de ce Magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».
Dans l'Affaire Ministère public et BHM-sa contre Mamadou Baba Diawara et Ismaël Haidara où la Cour Suprême a cassé sans renvoi, le Procureur général près la Cour Suprême devrait se faire délivrer, dans les trois jours, un extrait de l'arrêt, lequel arrêt devrait être par lui adressé au Procureur général près la Cour d'appel de Bamako. C'est cette autorité, à savoir le Procureur général près la Cour d'Appel qui avait pouvoir d'exécuter la décision de mise en liberté après avoir procédé aux formalités de notification à toutes les parties.
Le Procureur général près la Cour Suprême n'a pas daigné respecter ces formalités légales : C'est lui-même (Procureur général près la Cour Suprême) qui a signé et fait exécuter l'ordre de mise en liberté des Sieurs Mamadou Baba Diawara et Ismaël Haidara le jour même du prononcé du verdict sans attendre l'arrêt, qu'il aurait dû transmettre au Procureur Général près de la Cour d'Appel pour exécution.
Il y a là non seulement une violation grave des dispositions légales en la matière, mais aussi un dysfonctionnement impardonnable du Parquet général de la Cour suprême. Toutes choses que le Conseil des Ministres n'a pas hésité à sanctionner en relevant de leurs fonctions le Procureur général et le l'Avocat général près la Cour suprême.
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